S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.1.7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.7; D. 1005-2015, a. 1.
9.1.7. Avant de soumettre tout travailleur à l’air comprimé, l’employeur doit fournir une écluse d’air pour chaque chambre de travail.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.7.